J.O. 93 du 19 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 07051
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Arrêté du 8 avril 2003 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du bricolage (n° 1606)
NOR : SOCT0310545A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 décembre 2000, portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 21 janvier 2002 à l'accord du 23 juin 2000 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er mars 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 20 mars 2003,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 juin 1993, les dispositions de l'avenant du 21 janvier 2002 à l'accord du 23 juin 2000 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de la troisième phrase du troisième alinéa du paragraphe 1.7.1.2 (Modalités de mise en place et de modification du programme de modulation) modifié de l'article 1-7 (Modalités de réduction du temps de travail) du point 1 (Dispositions relatives au temps de travail effectif et à son organisation) du titre II (Dispositions générales) contraire aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
La deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe 1.7.1.2 susvisé est étendue sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de sept jours ouvrés.
Le paragraphe 1.7.1.6 (Régularisation annuelle) de l'article 1-7 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel sont également des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
L. Setton
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/07, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.